Conseil d'État · 10/ 5 SSR — 23 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730817
- Date
- 23 octobre 1987
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source officielle01-04-03-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES -Absence - Péages sur un pont départemental - Dispenses de péage accordées aux seuls résidents permanents dans l'île. | 23-03-01 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL -Pouvoirs - Compétence pour dispenser de péage sur un pont départemental les résidents permanents dans l'île. | 71-02-04 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS -Péages sur un pont départemental.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Rouen 76000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du président du conseil général de la Charente Maritime lui refusant la délivrance d'une carte de résident afin de bénéficier du tarif spécial destiné aux usagers du pont d'Oléron ; 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. X..., résident non permanent dans l'Ile d'Oléron, a adressé le 12 janvier 1984 au président du conseil général de la Charente Maritime une demande de carte de résident privilégié lui permettant de bénéficier de conditions particulières de péage pour passer le pont reliant cette île au continent ; que l'absence de réponse dans un délai de 4 mois valant rejet tacite, il appartenait à M. X... de saisir le tribunal administratif de Poitiers dans le délai de recours contentieux de 2 mois soit au plus tard le 12 juillet 1984 ; que sa demande, ayant été introduite le 14 décembre 1984, était tardive et donc irrecevable ; Considérant, d'autre part, que le conseil général a pu, sans illégalité, dispenser de péage, par sa délibération du 12 novembre 1984, les seuls résidents permanents dans l'île d'Oléron et les personnes assimilées ; que la circonstance que les résidents non permanents, propriétaires de résidences secondaires, sont assujettis dans l'île d'Oléron à des impôts locaux ne confère pas un droit à ces résidents non permanents à être traités comme des résidents permanents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sur les deux points susénoncés, le tribunal administratif a, par des jugements du 20 mars 1985 et du 21 mai 1986, rejeté ses demandes ; Article ler : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de la Charente Maritime et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 5 SSR
- Date
- 23 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel