Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 28 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730858
- Date
- 28 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Appréciation des éléments de preuve par la commission - Appréciation souveraine.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 29 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1984 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. Abeywardana X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que la commission des recours des réfugiés et apatrides a statué sur l'ensemble des moyens invoqués dans sa requête par M. X... ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission des recours des réfugiés n'a pas rattaché à une infraction de droit commun les poursuites dont M. X... prétend avoir été l'objet au Sri-Lanka ; qu'en relevant "que les pièces du dossier, comme le récit peu circonstancié du requérant, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués", la commission a porté sur la valeur probante des justifications produites une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas du dossier soumis au juge du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel