Conseil d'État · 6 SS — 27 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731395
- Date
- 27 juillet 1988
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Solution
source officielle66-07-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION -Conseillers prud'hommes. | 66-07-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE -Enquête contradictoire (article R436-5 du code du travail) - Obligation - Licenciement d'un conseiller prud'homme.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TELLIER-RENAUDIN, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré fondée l'exception d'illégalité soumise au tribunal par le conseil des prud'hommes de Rethel et relative à la décision du 13 février 1985 par laquelle le directeur départemental de l'inspection du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricole a autorisé la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TELLIER-RENAUDIN à licencier M. Marc Lefevre pour motif économique, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 511-1, L. 412-18 et L. 514-2 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TELLIER-RENAUDIN et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que l'autorisation de licenciement concernant M. Marc Lefevre, conseiller prud'homme salarié, a été accordée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par les articles L.321-3 et suivants du code du travail relatifs au licenciement pour motif économique, mais sans qu'ait été suivie la procédure prévue par les articles L.514-2 et L.412-18 qui accordent aux conseillers prud'hommes une protection particulière ; que si la société civile requérante soutient que M. Lefevre a bénéficié en réalité des mêmes garanties, il ressort notamment des pièces du dossier que l'enquête contradictoire prescrite par l'article R.436-5 n'a pas eu lieu ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée contre la décision du directeur départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole en date du 13 février 1985 ; Article ler : La requête susvisée de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TELLIER-RENAUDIN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lefevre, à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE TELLIER-RENAUDIN et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 27 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731395
Données disponibles
- Texte intégral