Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 27 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731411
- Date
- 27 juillet 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL -Application des articles L511-1 et suivants du code de la construction - Pouvoirs du juge - Constatation de l'insécurité - Glissement de terrains
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1986 et 23 février 1987, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... SAINT SULPICE et Y... Michèle SAINT SULPICE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 1986 par lequel celui-ci a constaté l'insécurité de deux des trois bâtiments composant le Moulin des Vernes à Polliat (Ain) et appartenant aux consorts Z... SULPICE, a ordonné la démolition de ces bâtiments, a autorisé le maire à y procéder d'office et aux frais de propriétaires en cas d'inexécution de la décision par les consorts Z... SULPICE dans un délai de deux mois à compter de la notification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X... SAINT SULPICE et de Y... Michèle SAINT SULPICE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de Polliat, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les dommages subis par les bâtiments du Moulin des Vernes à Polliat (Ain) sont dus à un glissement de terrain qui a entraîné l'effondrement des murs du canal de dérivation, sur lesquels reposent les bâtiments ; que cet accident a pour cause un affouillement résultant lui-même de l'absence de vannage et du défaut d'entretien du canal de dérivation, partiellement obstrué ; qu'ainsi l'état du bâtiment constituait pour la sécurité un danger ayant pour origine la construction elle-même et non un élément extérieur à celle-ci ; qu'il appartenait, par suite, au maire, en vertu des articles L.511-1 et suivants du code de la construction, de prendre les mesures propres à faire cesser le péril ; que les consorts Z... SULPICE ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a constaté l'insécurité de deux des bâtiments leur appartenant et les a condamnés à les démolir ; Article ler : La requête susvisée des consorts Z... SULPICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Z... SULPICE, à la commune de Polliat (Ain) et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 27 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel