Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 12 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731497
- Date
- 12 juin 1989
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source officielle16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL -Arrêté de péril - Obligations de l'autorité administrative - Obligation de prononcer la démolition d'un immeuble frappé d'une interdiction d'habiter en application des articles L.26 à L.30 du code de la santé publique - Absence. | 16-03-05-02-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX -Pouvoirs et devoirs du juge - Obligations du juge administratif - Obligation de prononcer la démolition d'un immeuble frappé d'une interdiction d'habiter en application des articles L.26 à L.30 du code de la santé publique - Absence. | 49-04-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES -Obligations de l'autorité administrative - Obligation de prononcer la démolition d'un immeuble frappé d'une interdiction d'habiter en application des articles L.26 à L.30 du code de la santé publique - Absence. | 49-04-035-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - POLICE DES EDIFICES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL -Obligations de l'autorité administrative - Obligation de prononcer la démolition d'un immeuble frappé d'une interdiction d'habiter en application des articles L.26 à L.30 du code de la santé publique - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a mis en demeure de faire cesser, dans un délai de 6 mois, le péril présenté par son immeuble en effectuant les travaux appropriés et a accordé au maire de Bordeaux, passé ce délai, le droit de faire procéder d'office et aux frais de M. X..., auxdits travaux ; 2°) constate que les travaux de remise en état général de cet immeuble ne sont pas envisageables en raison de la vétusté des lieux et qu'ils seraient hors de proportion avec la valeur de l'immeuble sans pour autant mettre fin aux risques d'insécurité ; 3°) octroye à M. X... un délai pour régulariser une procédure d'expulsion à l'encontre des locataires, à la suite de l'arrêté du 12 octobre 1984 ; 4°) subsidiairement, ordonne toute mesure d'expertise, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X... et de Me Boulloche, avocat de la ville de Bordeaux, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.511-2 et R.511-1 du code de la construction et de l'habitation que, si, lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un arrêté de péril, le tribunal administratif peut toujours, s'il le juge utile, ordonner une nouvelle expertise, il n'est tenu de prescrire une telle mesure d'instruction qu'au cas où, le propriétaire ayant usé de la faculté de désigner, dans le délai qui lui est imparti par la sommation jointe à la notification de l'arrêté, un expert chargé de procéder contradictoirement avec l'expert de l'administration à la constatation de l'état du bâtiment, les deux experts ont déposé des rapports faisant apparaître un désaccord ; Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu le 5 octobre 1984 notification de l'arrêté de péril du maire de Bordeaux en date du 19 septembre 1984 ; que l'article 2 de cet arrêté faisait sommation au requérant, au cas où il aurait cru devoir contester le péril, de le faire savoir en désignant un expert qui se rendrait sur les lieux le 30 octobre 1984 à 10 H pour procéder contradictoirement avec l'expert de l'administration à une vérification de l'immeuble en cause et dedresser rapport ; que M. X..., tout en s'abstenant d'exécuter les travaux prescrits par l'arrêté précité, n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, désigné l'expert ; que le rapport établi par l'expert de l'administration à l'issue de cette visite, ainsi que les autres pièces du dossier, fournissaient tous les éléments d'information nécessaires au tribunal administratif de Bordeaux pour statuer définitivement sur la demande du maire de Bordeaux, sans qu'il soit tenu d'ordonner une nouvelle expertise ; Au fond : Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, notamment, s'il est saisi par le propriétaire de conclusions à cet effet, de substituer la démolition complète de l'immeuble à des travaux de réparation ; qu'il peut user de ce pouvoir s'il estime que, compte tenu de l'état de l'immeuble, les mesures prescrites par le maire ne remédieraient pas de façon efficace et durable aux dangers qu'il présente ; qu'il peut également ordonner la démolition dans le cas où les réparations nécessaires seraient d'une importance telle qu'elles équivaudraient à une véritable reconstruction de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réparation de la couverture et des planchers permettent de mettre fin avec efficacité et pour une durée suffisante à l'état de péril de l'immeuble ; que les réparations ne sont pas d'une importance telle qu'elles équivalent à une reconstruction de l'immeuble ; que la circonstance que l'immeuble de M. X... soit frappé d'une interdiction d'habiter pour cause "d'insalubrité irrémédiable" à la suite de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1984, pris sur le fondement des articles L.26 à L.30 du code de la santé publique, n'obligeait pas le tribunal administratif de Bordeaux à en prononcer la démolition en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux immeubles menaçant ruine, lesquelles sont différentes dans leurs objectifs et dans les procédures qu'elles mettent en euvre des dispositions relatives aux immeubles insalubres ; qu'enfin, la circonstance que les travaux de réfection de la toiture aient déjà été menés sans réelle amélioration dans les années précédentes ne démontre pas l'inutilité de toute réparation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a mis en demeure de procéder à certains travaux dans un délai de 6 mois ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Bordeaux et au ministre de l'équipement, du logement, destransports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 12 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel