Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 20 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731539
- Date
- 20 mai 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Licenciement pour abandon de poste - Erreur matérielle.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX en date du 25 février 1981 prononçant la radiation des cadres de Mlle X... pour abandon de poste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., agent hospitalier non titulaire, a justifié son absence depuis le 20 février 1981 par la production d'un certificat médical de même date, lui prescrivant un arrêt de travail d'une durée de 10 jours ; qu'ainsi, en licenciant cet agent pour absence injustifiée, par une décision du 25 février 1981, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a pris une décision reposant sur un motif entaché d'erreur matérielle ; que si ce licenciement est également motivé par le fait que Mlle X... n'a remis à l'administration hospitalière qu'avec retard, la justification médicale de son absence, un tel motif n'est pas de nature à justifier un licenciement pour abandon de poste ; que le centre hospitalier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 février 1981 prononçant le licenciement de Mlle X... ; Article ler : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mlle Patricia X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 20 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel