Conseil d'État10/ 4 SSR
Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 30 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731587
- Date
- 30 mars 1990
administratif
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source officielle01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE | 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité différentielle.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 70 540, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE, Force Ouvrière, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (F.O.) demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire en date du 8 mars 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports a modifié le calcul de l'indemnité différentielle des Techniciens d'Etudes et de Travaux (T.E.T.) ; Vu, 2°) sous le n° 70 737, la requête transmise par ordonnance du 11 juillet 1985 du président du tribunal administratif de Paris et enregistrée le 23 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (C.F.T.C.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (C.F.T.C.) demande que le Conseil d'Etat annule une circulaire administrative 85/82 3PG/R5/50 du 8 mars 1985 du chef du service des personnels et de la gestion de la direction générale de l'Aviation civile relative au traitement du corps des Techniciens d'Etudes et de Travaux (T.E.T.) ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret du 18 janvier 1982 ; Vu le décret du 2 juin 1982 ; Vu le décret du 23 novembre 1962 ; Vu la loi du 13 juillet 1983 ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (Force ouvrière) et de Me Luc-Thaler, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE ET LA METEOROLOGIE (C.F.T.C.), - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (Force Ouvrière) et du SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE ET LA METEOROLOGIE (C.F.T.C.) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 : "les techniciens d'études et de fabrication relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la diférence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière, à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire" ; que ces dispositions ont été étendues par le décret du 23 novembre 1962 aux techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie recrutés dans les conditions de l'article 4 du décret du 18 janvier 1982 relatif au statut particulier du corps des techniciens d'étude et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie ou issue du corps des techniciens d'encadrement des services du matériel de l'aviation civile et recrutés dans les conditions de l'article 5 du décret du 4 décembre 1961 portant statut particulier de ce corps ; Considérant que la circulaire attaquée du secrétaire d'Etat chargé des transports en date du 8 mars 1985 a pour seul objet, sans modifier ni compléter les dispositions réglementaires en vigueur sur le mode de calcul de l'indemnité différentielle alloué aux personnels ci-dessus définis par les dispositions combinées des décrets du 2 juin 1982 et du 23 novembre 1962, de constater les conséquences, pour le calcul de la rémunération ouvrière de référence, des modifications de la durée légale du travail résultant des textes législatifs ou réglementaires ou des modifications des conventions collectives nationales intervenues depuis l'entrée en vigueur du décret du 2 juin 1982 ; qu'ainsi elle ne contient, en ce qui concerne le calcul de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 2 juin 1982, aucune disposition nouvelle susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (Force ouvrière) et du SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE ET LA METEOROLOGIE (C.F.T.C.) ne sont pas recevables ; Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (F.O.) et du SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (C.F.T.C.) sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (F.O.), au SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (C.F.T.C.) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 30 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel