Conseil d'État · 6 SS — 25 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731729
- Date
- 25 novembre 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE -Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. | 53-05 PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES -Refus de renouvellement par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels - Caractère obligatoire du recours administratif préalable devant la commission supérieure. | 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Caractère obligatoire - Refus de renouvellement de la carte d'identité de journaliste professionnel par la commission du premier degré - Recours devant la commission supérieure. | 55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE -Journalistes - Refus de renouvellement de la carte d'identité par la commission - Caractère obligatoire du recours administratif préalable devant la commission supérieure.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1987 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule la décision en date du 19 décembre 1986 par laquelle la commission de la carte d'identité de journalistes professionnels a refusé de renouveler sa carte professionnelle pour 1987 ; Vu 2°) l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1987 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1987 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du 19 décembre 1986 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et notamment son article 52 ; Vu le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé à la fois au Conseil d'Etat et au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 décembre 1986 par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a rejeté sa demande de renouvellement de la carte d'identité au titre de l'année 1987 ; que, par ordonnance du 3 mai 1987, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé l'affaire dont ledit tribunal était saisi devant le Conseil d'Etat ; que selon l'article 2, 9°, du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié par le décret n° 75-793 du 26 août 1975, les recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'ainsi les requêtes n°s 85 226 et 85 681 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même décision ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-16 du code du travail, les décisions prises par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peuvent faire l'objet d'une réclamation devant une commission supérieure ; que par suite les requêtes de M. X..., présentées directement devant la juridiction administrative, ne sont pas recevables ; Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel