Conseil d'État · 1 SS — 4 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731740
- Date
- 4 novembre 1988
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source officielle66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER -Infractions aux prescriptions de l'article L.341-6 du code du travail - Obligation de verser une contribution spéciale à l'O.N.I..
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christos Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration le 24 septembre 1985 pour le recouvrement d'une somme de 26 340 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L.341-7 du code du travail, 2°- annule cet acte, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titres l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ces titres est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L.341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration" ; Considérant que le 28 mars 1985, le contrôleur du travail a constaté dans la boutique de M. Y... la présence d'une personne de nationalité grecque, Mlle X..., non titulaire d'un titre de travail et dont M. Y... a reconnu "qu'elle dépannait en l'absence d'un salarié" ; que ni la circonstance que Mlle X... est la nièce de M. Y..., ni le fait qu'elle est repartie en Grèce un mois après le contrôle, ni enfin l'allégation de M. Y... selon laquelle l'intéressée accomplissait chez lui un stage non rémunéré en vue d'exercer une activité commerciale indépendante dans son pays d'origine ne sont de nature à contredire la réalité de l'infraction constatée par le contrôleur du travail dans le procès-verbal établi le 7 avril 1985 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration le 24 septembre 1985 pour le recouvrement d'une somme de 26 340 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application d l'article L.341-7 du code du travail ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur de l'office des migrations internationales et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 4 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel