Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 6 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731882
- Date
- 6 décembre 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE -Absence - Directeur d'école - Notion.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Marchainville ; 2°) valide son élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'écoles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : (...) 9°. Les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession" ; Considérant qu'au jour de son élection M. Y..., instituteur et directeur d'une école à classe unique, assurait la garde des élèves fréquentant l'école de Marchainville qui utilisaient le service de ramassage scolaire et la surveillance de la cantine et recevait à ce titre une rétribution sur les fonds communaux ; que l'activité ainsi exercée par l'intéressé doit être regardée en l'espèce comme entrant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'instituteur et relevant de celle des directeurs d'école telles qu'elles sont définies par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; que le requérant est donc au nombre des fonctionnaires publics recevant de la commune une indemnité à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de leur profession et à qui n'est pas applicable l'inéligibilité prévue au 9° de l'article L.231 précité du code électoral ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Marchainville ; Article 1er : Le jugement du 13 juin 1989 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a annulé l'élection deM. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Marchainville. Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Marchainville est validée. Article 3 : La protestation de M. X... est rejetée. Article 4 : La présente décision sra notifiée à M. Y..., à M.Calixte et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 6 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel