Conseil d'État · 5 SS — 5 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007731999
- Date
- 5 février 1990
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source officielle01-04-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF | 03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR | 54-06-06-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1984 et 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Ervy-le-Chatel à Chessy-les-Près (Aube), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date des 21 octobre et 18 novembre 1981 relative aux opérations de remembrement de Chessy-les-Près, 2°- annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que par un jugement du 17 février 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube, du 9 avril 1980, concernant les propriétés de M. et Mme Y..., en se fondant sur ce que les anciennes parcelles cadastrales A. 341 et A. 348 avaient le caractère de terrain à bâtir et devaient être réattribuées à leurs propriétaires en application de l'article 20 du code rural ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif dudit jugement mais également à ce motif, qui en est le support nécessaire ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau de la réclamation des époux Y... n'a pu, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose ainsi jugée, attribuer aux intéressés une parcelle dont la forme et l'emplacement n'étaient pas ceux de la parcelle d'apport A 348 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la décision des 21 octobre et 18 novembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube concernant leurs propriétés ; Article 1er : Le jugement, en date du 3 juillet 1984, du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, ensemble la décision, en date des 21 octobre et 18 novembre 1981, de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube concernant les biens des époux Y... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 5 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007731999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel