Conseil d'État · 3 SS — 18 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007732285
- Date
- 18 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle37-01-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL -Commissions départementales des handicapés - Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - Caractère juridictionnel des décisions des commissions - Motivation obligatoire. | 54-08-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION -Commissions départementales des handicapés - Motivation insuffisante. | 66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES -Contrôle du juge de cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 19 novembre 1984, présentée par Mlle X..., demeurant à Le Pont de Lussac Mazerolles à Lussac-Les-Châteaux (Vienne), et tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 septembre 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Vienne a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, le classement en catégorie A et l'orientant vers le milieu ordinaire du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-10, L.323-11, I, 1° et 2° du code du travail et de l'article L. 323-34 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au classement et à l'orientation des intéressés ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que la décision en date du 19 septembre 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Vienne a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département reconnaissant la qualité de travailleur handicapé à Mlle X..., la classant en catégorie A et l'orientant vers le milieu ordinaire de travail, se borne à viser les pièces médicales figurant au dossier sans préciser quels sont les éléments de ce dossier qui justifient le rejet de la demande de Mlle X... ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation; Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de la Vienne, en date du 19 septembre 1984 est annulée. Article 2 : L'affaire es renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santéet de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007732285
Données disponibles
- Texte intégral