Conseil d'État · 3 SS — 18 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007732439
- Date
- 18 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Rapports entre un syndicat intercommunal d'adduction d'eau et ses usagers - Compétence judiciaire
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Marciac rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision par laquelle le syndicat lui réclamait 450 F pour remplacement d'un compteur gelé ; 2°) annule cette décision, déclare que le règlement du service des eaux en date du 9 mai 1984 ainsi que le tarif fixé sont illégaux, déclare que les travaux exécutés par le syndicat constituent une emprise irrégulière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Levis, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau tendait uniquement à l'annulation de la décision du 26 avril 1984 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Marciac a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision par laquelle le syndicat lui réclamait la somme de 450 F au titre du remplacement d'un compteur gelé ; qu'un tel litige, qui concerne les rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour en connaître ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soient déclarés illégaux le règlement du service des eaux en date du 9 mai 1984 et le tarif fixé par le tarif syndical, et à ce que soient déclarés constitutifs d'une emprise irrégulière les travaux de remplacement du compteur sont en tout état de cause irrecevables comme présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., ausyndicat intercommunal d'adduction d'eau de Marciac et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007732439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel