Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007732550
- Date
- 15 février 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Forme - Notifiaction orale de la décision attaquée.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1986 et 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, 1) à l'annulation de la décision du 17 août 1984 du ministre de la justice décidant de réintégrer dans son administration d'origine à compter du 19 septembre 1984 l'intéressée, mise à la disposition de l'hôpital des prisons de Fresnes depuis le 10 mars 1980 en qualité d'infirmière, 2) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 août 1984 mettant fin à la mise à disposition de Mme X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une note en date du 17 août 1984 émanant de la direction de l'administration pénitentiaire, le directeur des prisons de Fresnes a été informé qu'en accord avec la direction du personnel de l'assistance publique de Paris, il avait été décidé de réintégrer dans son administration d'origine Mme X... infirmière qui était en position de mise à la disposition de l'hôpital des prisons de Fresnes ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette note, qui lui faisait grief, a été notifiée oralement à l'intéressée le 28 août 1984 et qu'elle a refusé de la revêtir de sa signature pour attester qu'elle en avait pris connaissance ; que, dans ces conditions, le délai du recours contentieux a commencé à courir à partir de cette date ; qu'il suit de là que le recours gracieux formé par son avocat le 6 novembre suivant n'a pu proroger le délai du recours contentieux, qui avait déjà expiré à cette date, et que le recours contentieux introduit le 7 mai 1985 devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... était tardif ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1984 du ministre de la justice décidant de la réintégrer dans son administration d'origine à compter du 19 septembre 1984 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que Mme X... ne justifie pas avoir adressé ne demande en ce sens à l'administration ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007732550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel