Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 15 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007732643
- Date
- 15 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Barrages - Présence de deux barrages installés sur chacun des bras d'une rivière présentant une différence de niveau - Dommages causés à une plantation de peupliers à la suite de crues - Absence de disposition imposant au syndicat pour l'aménagement de la rivière d'engager des travaux à la place du propriétaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Léonce X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juin 1986 rejetant sa demande d'une indemnité de 6 0076 F en réparation des dommages résultant d'inondations subies par sa propriété sise dans l'île d'Andouard à Naintré (Vienne) et qu'il attribue à l'absence de travaux d'aménagement de la rivière "Le Clain" incombant au syndicat mixte pour l'aménagement du Clain sous la maîtrise d'oeuvre des services du ministère de l'équipement, 2°) condamne le syndicat mixte pour l'aménagement du Clain et l'Etat au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vincent, avocat de M. Léonce X... et de Me Odent, avocat du Syndicat mixte pour l'aménagement du Clain, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande réparation des dommages causés à la plantation de peupliers qu'il possède dans l'"île d'Audouard", formée par deux bras de la rivière le Clain, sur le territoire de la commune de Naintré (Vienne), à la suite de crues survenues en 1982 et 1983 ; qu'il impute ces dommages à la faute qu'auraient commise le syndicat mixte pour l'aménagement du Clain, ainsi que l'Etat, en tant que maître d'oeuvre du syndicat, en s'abstenant de prendre les dispositions nécessaires pour que les deux barrages installés sur chacun des bras du Clain, de part et d'autre de l'île d'Audouard, qui présentent une différence de niveau favorisant l'apparition d'un courant violent à travers l'île en période de crue, soient ramenés à la même hauteur par alignement sur le niveau du barrage le plus bas ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au syndicat mixte pour l'aménagement du Clain d'engager les travaux en cause à la place du propriétaire ; que ni la circonstance que le syndicat avait exécuté des travaux de réparation sur le barrage le plus bas en 1975, ni le fait qu'il ait envisagé, par délibération du 29 juin 1978, de procéder à l'alignement du barrage le plus haut, ne constituaient un engagement de procéder à cet alignement ; Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre l'Etat ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte et de l'Etat ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat mixte pour l'aménagement du Clain et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007732643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel