Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 4 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007732741
- Date
- 4 novembre 1987
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source officielle54-08-02-04,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS -Contentieux disciplinaire de l'ordre des médecins - Dispositif de jugement de cassation ayant omis de renvoyer à la section disciplinaire du Conseil national - Section disciplinaire saisie de plein droit [1]. | 55-04-01-02,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS -Renvoi après cassation - Contentieux disciplinaire de l'ordre des médecins - Dispositif du jugement de cassation ayant omis de renvoyer à la section disciplinaire du Conseil national - Section disciplinaire saisie de plein droit [1]. | 55-05-01-03,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION -Renvoi - Contentieux disciplinaire de l'ordre des médecins - Dispositif de jugement de cassation ayant omis de renvoyer à la section disciplinaire du conseil national - Section disciplinaire saisie de plein droit [1].
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... à Aix-les-Bains 73100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat interprète la décision en date du 12 janvier 1987 par laquelle il a annulé la décision en date du 20 mars 1986 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins confirmant la décision du conseil régional Rhône-Alpes de l'Ordre lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant trois mois, et déclare que cette décision a eu pour effet de dessaisir définitivement du litige la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 411 du code de la santé publique : "Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun" ; Considérant que par une décision en date du 12 janvier 1987, le Conseil d'Etat a annulé une décision en date du 20 mars 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1984 du conseil régional Rhône-Alpes de l'ordre des médecins lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant trois mois ; que pour annuler la décision de la section disciplinaire, le Conseil d'Etat, juge de cassation, a relevé que la section disciplinaire avait fait une inexacte application des dispositions de l'article 23 du code de déontologie médicale ; que la décision susvisée du Conseil d'Etat a, de plein droit, pour effet de saisir à nouveau la section disciplinaire des conclusions à fin d'annulation de la décision du conseil régional présentées par M. X... ; qu'il y a lieu par suite et nonobstant l'omission, dans le dispositif de la décision du Conseil d'Etat en date du 12 janvier 1987, d'un article de renvoi, de déclarer que ladite décision saisit de nouveau la section disciplinaire des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1984 du conseil régional Rhône-Alpes de l'Ordre des médecins ; Article 1er : Il est déclaré que la décision en date du 12 janvier 1987, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision en date du 20 mars 1986 de la section disciplinaire du conseil national de l'Orde des médecins, saisit de nouveau ladite section des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1984 du conseil régional Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 4 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007732741
Données disponibles
- Texte intégral