Conseil d'État · 6 SS — 24 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007732780
- Date
- 24 février 1989
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source officielle66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION -Licenciement portant sur moins de dix salariés - Obligation de vérifier seulement la réalité du motif économique - Non vérification du respect de l(article L122-32-2 du code du travail. | 66-07-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Recours pour excès de pouvoir - Moyens - Moyen inopérant - Moyen tiré du non respect de l(article L122-32-2 du code du travail.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Saône et Loire a autorisé les établissements Jean X... à licencier pour motif économique Mme Z..., 2°) déclare fondée cette exception d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Eliane Z... et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat des Etablissements Jean X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les établissements Jean Y... rencontraient, au moment où ils ont demandé à l'administration l'autorisation de licencier pour motif économique sept salariés, dont Mme Z..., des difficultés attestées par des documents comptables et financiers et dues notamment à la perte d'un client important ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant aux établissements Y... l'autorisation demandée ; Considérant que les disposititions de l'article L.321-9 du code du travail font seulement obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de 30 jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le salarié aurait été licencié en violation de l'article L.122-32-2 du code du travail, qui précise qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié lorsqu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé son licenciement ; Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a déclaré non fondée l'exceptio d'illégalité à lui soumise par le Conseil de Prud'hommes de Chalon-sur-Saône et relative à la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Saône-et-Loire a accordé aux établissements Y... l'autorisation de licencier Mme Z... pour motif économique ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., aux établissements Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 24 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007732780
Données disponibles
- Texte intégral