Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 21 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007732860
- Date
- 21 avril 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Etat de santé d'un médecin ayant motivé une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine - Absence de faits matériellement inexacts et d'erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juin 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a, en application de l'article L.460 du code de la santé publique, prononcé à son encontre une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine pendant dix-huit mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.460 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la section disciplinaire du conseil national a fondé son appréciation de l'état de santé de Mme X... sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle a correctement apprécié les conséquences de cet état de santé sur l'aptitude professionnelle de la requérante ; que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des résultats d'une expertise diligentée en 1983 alors que la mesure attaquée a été prise au terme d'une nouvelle expertise menée en 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 1986 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 21 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007732860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel