Conseil d'État · 1 SS — 6 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007732939
- Date
- 6 novembre 1989
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source officielle04-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT -Adoption - Refus d'agrément du requérant en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat. | 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX | 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 2 mars 1988 refusant d'accorder à Mlle X... l'agrément en vue d'adopter un pupille de l'Etat ; 2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES demande le sursis à exécution d'un jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle X..., sa décision du 2 mars 1988 refusant d'accorder à l'intéressée l'agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1989, présentées par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES, sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES, à Mlle X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 6 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007732939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel