Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 16 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007732988
- Date
- 16 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE -Absence - Inondations - Effondrement d'un escalier en bois - Réseau public communal d'assainissement.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de LURE Haute-Saône représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibératio du conseil municipal en dte du 15 juillet 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 2 470 F, avec les intérêts, en réparation du dommage résultant d'inondations dans la cave de celui-ci et à payer la moitié des frais d'expertise ; 2° rejette la demande présentée par M. Michel X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de la COMMUNE de LURE et de Me GARAUD, avocat de M. X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement de l'escalier de bois desservant la cave de l'habitation de M. Michel X... à Lure Haute-Saône est dû, pour partie à la situation des lieux, où régnait une humidité constante en raison du haut niveau de la nappe phréatique, et pour partie à des inondations survenues en période de crues, et dont il n'est pas établi qu'elles soient imputables au réseau public communal d'assainissement, lequel était en bon état ; qu'ainsi la responsabilité de la COMMUNE DE LURE n'est pas engagée vis-à-vis de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer une somme de 2 470 F majorée des intérêts à M. X... et à supporter la moitié des frais d'expertise et que M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, à ce que la COMMUNE DE LURE soit condamnée à lui verser une somme de 5 402 F majorée des intérêts, et à payer la totalité des frais d'expertise ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première intance à la charge de M. X... ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X..., ainsi que l'appel incident de celui-ci sont rejetés. Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X.... Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LURE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007732988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel