Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007733261
- Date
- 8 janvier 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle39-08-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL -Conclusions irrecevables en appel - Demande d'indemnités - Prétentions chiffrées présentées pour la première fois en appel.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHAMOND, 19, cours Victor-Hugo à Saint-Chamond (42400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la succession de M. X..., architecte, et la société Sappy soient condamnés à réparer les conséquences dommageables des désordres survenus dans la toiture de la maison de retraite "Les Charmilles" ; 2°) condamne la succession de M. X... et la société Sappy à lui verser la somme de 1 223 609,89 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat du Centre hospitalier de Saint-Chamond et de Me Boulloche, avocat des héritiers de M. X..., - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si le Centre hospitalier de Saint-Chamond a, dans sa demande introductive d'instance, demandé réparation des conséquences dommageables des malfaçons affectant la maison de retraite "Les Charmilles" et sollicité une expertise afin de déterminer la cause et l'étendue du préjudice, il n'a ultérieurement, ni avant, ni après le dépôt du rapport d'expertise, chiffré ses prétentions devant les premiers juges ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que si, dans ses conclusions présentées au Conseil d'Etat, le Centre hospitalier de Saint-Chamond sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 223 609,89 F, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Article 1er : La requête du Centre hospitalier de Saint-Chamond est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier de Saint-Chamond, aux héritiers de M. X..., à la société SAPPY et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007733261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel