Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 20 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007733571
- Date
- 20 janvier 1989
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source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Condition de recevabilité d'une demande de naturalisation - Fixation du centre des intérêts - Absence en l'espèce - Ressortissant togolais n'exerçant aucune activité professionnelle stable et ne justifiant pas de moyens d'existence.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 juin 1984 ainsi que sa décision confirmative du 11 octobre 1984 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Kouevi ; 2° rejette la requête présentée par M. Kouevi, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la nationalité française ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier M. Kouevi de nationalité togolaise n'a exercé aucune activité professionnelle stable depuis son entrée en France et qu'à la date de la décision attaquée il ne justifiait pas de moyens d'existence ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de rejeter sa demande de naturalisation ; que, par suite, quel que soit le motif de la décision en date du 18 juin 1984 constatant l'irrecevabilité de la demande de l'intéressé, confirmée sur recours gracieux par décision du 11 octobre 1984 le ministre des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 janvier 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date des 18 juin et 11 octobre 1984 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Kouevi devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kouevi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 20 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007733571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel