Conseil d'État · 10 SS — 17 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007733638
- Date
- 17 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Avantages divers - Logement de fonction - Redevance d'occupation - Demande d'exonération. | 54-01-01-02-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PUREMENT GRACIEUSES -Refus d'une demande d'exonération de la redevance due pour l'occupation d'un logement de fonction.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 3 novembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 5 septembre 1985, présentée par M. Lucien X..., domicilié B.P. 614 à Fort-de-France Cedex et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision en date du 14 novembre 1984 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique a rejeté sa demande d'exonération de la redevance due pour l'occupation d'un logement de fonction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'arrêté du 1er juin 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Lucien X..., capitaine de l'armée de terre affecté à la Martinique, demande l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1984 par laquelle le directeur des services fiscaux de ce département d'outre-mer a rejeté sa demande d'exonération de la redevance d'occupation d'un logement de fonction dont il ne conteste pas, par ailleurs, le bien-fondé ; qu'une telle exonération, qui n'est prévue par aucun texte, constituerait de la part de l'administration une décision purement gracieuse ; que le refus d'un tel avantage n'est par suite pas susceptible d'être contesté par la voie contentieuse devant le juge de l'excès de pouvoir ; Article ler : La requête de M. Lucien X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 17 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007733638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel