Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 6 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007733717
- Date
- 6 février 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Matériels agricoles - Justificatifs pouvant servir à l'évaluation des biens indemnisables - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Mittan à La Motte 83920 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 22 janvier 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 novembre 1981 par laquelle le directeur de l'ANIFOM a déclaré irrecevable sa demande relative à l'indemnisation des biens qu'il détenait en Algérie ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970, modifié ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971, modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, "le demandeur peut prétendre à l'évaluation de son matériel sur des bases réelles s'il apporte la justification de l'existence, de la consistance et de l'âge de ce matériel à la date de la dépossession par la production des factures ou duplicata de factures des fournisseurs qui les auront délivrées" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gilles X... n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir, dans les conditions définies par l'article 18 de la loi du 15 juillet 1970 et l'article 6 du décret du 5 août 1970, qu'il était titulaire de droits sur le matériel agricole utilisé pour l'exploitation des biens appartenant à ses parents qu'il exploitait en métayage ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à l'ANIFOM et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 6 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007733717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel