Conseil d'État · 2 SS — 23 septembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734033
- Date
- 23 septembre 1988
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source officielle36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT -Inexactitude des documents soumis à la commission administrative paritaire sans influence, en l'espèce, sur la légalité de l'avis émis par celle-ci. | 61-06-03-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Salles d'Angles à Ségonzac (Charente), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de surveillant des services médicaux arrété le 28 novembre 1984 par le directeur du centre hospitalier de Cognac, et de la nomination à ce grade de M. Y..., 2° annule ledit tableau et ladite nomination, 3° condamne le centre hospitalier de Cognac à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en admettant que l'ancienneté de Mme X... dans son grade d'infirmière spécialisée fût de douze ans et demi à la date à laquelle la commission administrative paritaire compétente du centre hospitalier de Cognac a examiné le tableau d'avancement au grade de surveillant, et non de douze ans comme le mentionnaient les documents soumis à la commission, cette inexactitude éventuelle ne serait pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher d'illégalité l'avis émis ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les médecins sous l'autorité desquels l'intéressée exerçait ses fonctions l'auraient invitée à présenter sa candidature est sans influence sur la légalité du tableau attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'avis de la commission et la décision du directeur du centre hospitalier de Cognac arrêtant le tableau d'avancement pour 1985, soient entachés d'erreur manifeste en tant qu'ils ne retiennent pas l'inscription au tableau de la requérante et qu'ils comportent l'inscription de M. Y... ; Considérant, enfin, que les conclusions à fin d'indemnité, présentées par Mme X... pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Cognac et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 23 septembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734033
Données disponibles
- Texte intégral