Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 23 septembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734049
- Date
- 23 septembre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle40-03 MINES ET CARRIERES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Non lieu - Existence - Contestation d'un permis exclusif de recherche de mines d'uranium n'ayant eu aucune application avant l'acceptation de la renonciation par le ministre compétent
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE RURAL GUEPIEN, DES GORGES DE L'AVEYRON, DES PLATEAUX ET DES CAUSSES, représenté par son président M. Saillet, domicilié au siège social dudit comité, à Puech-Mignon, Laguepie (82250), chez M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le décret du 7 août 1985 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dit "permis de Roumagnac" (Tarn), à la société Total compagnie minière, 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Spitz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat du COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE RURAL GUEPIEN, DES GORGES DE L'AVEYRON, DES PLATEAUX ET DES CAUSSES, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué, accordant un permis exclusif de recherches de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dit "permis de Roumagnac" (Tarn) à la société Total Compagnie Minière, n'a reçu aucune application antérieurement à l'acceptation de la renonciation du titulaire par un arrêté du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme en date du 20 juillet 1987, postérieur à l'enregistrement de la requête ; que par suite celle-ci est devenue sans objet ; Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE RURAL GUEPIEN, DES GORGES DE L'AVEYRON, DES PLATEAUX ET DES CAUSSES. Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ESPACE RURAL GUEPIEN, DES GORGES DE L'AVEYRON, DES PLATEAUX ET DES CAUSSES, à la société Total compagnie minière et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 23 septembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel