Conseil d'État · 10/ 6 SSR — 20 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734161
- Date
- 20 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Fonction publique - Indemnité d'éloignement (décret du 22 décembre 1953) - Autorité administrative ayant motivé sa décision de refus du bénéfice de ladite indemnité sans rechercher où l'intéressé possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux. | 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement. | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) -Refus du bénéfice de l'indemnité par un recteur - Motivation - Absence de recherche du centre des intérêts matériels et moraux de l'intéressé - Erreur de droit.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 avril 1985 du recteur de l'académie de Paris refusant à M. Patrick X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, 2° rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..." ; Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qu'il avait sollicitée, le recteur de l'académie de Paris s'est fondé sur ce que ladite indemnité ne peut être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer qui se sont rendus en métropole de leur propre chef et ne saurait l'être que dans le cas où l'administration a été à l'origine du déplacement ; qu'en motivant ainsi sa décision sans rechercher où M. X... était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de son entrée dans l'administration, le recteur de l'académie de Paris a commis une erreur de droit et à ainsi entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 15 mai 1986, le tribunal administratif de Paris ait annulé ladite décision pour excès de pouvoir ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. Patrick X....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 6 SSR
- Date
- 20 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel