Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 23 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734287
- Date
- 23 février 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-07-01-04-01-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI -Inapplicabilité ratione materiae - Champ d'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Existence de stipulations d'une convention internationale contraires à l'ordonnance du 2 novembre 1945 et aux décrets pris pour son application.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Magali X..., domiciliée chez M. Jacques Y... ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1985 du commissaire de la République des Yvelines lui refusant un titre de séjour et de travail, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ; Vu le décret du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il n'est pas contesté que Mlle Magali X..., ressortissante suisse, entrée en France sous couvert de son passeport a sollicité le bénéfice d'une carte de séjour sans être pour autant titulaire d'un tel visa ; qu'aucune convention régulièrement publiée ne dispensait les nationaux de son pays de cette formalité ; Considérant que la circonstance que la demande d'une autre personne ait été examinée antérieurement selon d'autres critères, d'ailleurs sur la base de la réglementation applicable avant l'intervention du décret du 4 décembre 1984 précité, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1985 du commissaire de la République des Yvelines lui refusant un titre de séjour et de travail ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 23 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel