Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734402
- Date
- 6 décembre 1989
administratif
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Question juridique
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source officielle49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté d'expulsion du 20 juin 1984 enjoignant à M. X... de sortir du territoire français ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, en vigueur à la date de la décision attaquée, "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la libération de M. X..., détenu à la maison d'arrêt de Rouen, pour purger une peine de quatre ans d'emprisonnement ne devait intervenir que dans le courant de l'année 1986" ; qu'ainsi son expulsion, qui ne pouvait être prononcée que sur le fondement des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne revêtait pas, à la date du 20 juin 1984 à laquelle elle a été prononcée, le caractère d'urgence absolue exigé par lesdites dispositions ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 juin 1984 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel