Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 5 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734463
- Date
- 5 juin 1989
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source officielle01-02-05-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - SUBDELEGATION ILLEGALE -Arrêté se bornant à renvoyer les conditions de délivrance d'une autorisation à une circulaire purement technique sans préciser les caractéristiques et les modalités de délivrance des autorisations. | 65-03-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AERONEFS -Catégorie d'aéronefs - U.L.M. - Arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986 portant création d'une zone réglementée relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER MOTORISE, dont le siège est à ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986, portant création d'une zone réglementée relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne, Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971 relatif à l'organisation de l'espace aérien ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER MOTORISE (U.L.M.), - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que s'il appartenait au délégué à l'espace aérien, en vertu des pouvoirs qu'il tenait des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 17 décembre 1971 susvisé, de réglementer la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne, il ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, se borner à renvoyer les conditions de délivrance des autorisations administratives prévues à l'article premier de l'arrêté attaqué, à une circulaire d'information aéronautique, de caractère purement technique sans préciser les caractéristiques et les modalités générales de délivrance de ces autorisations ; que par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER-MOTORISE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986 portant création d'une zone réglementée relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans la région parisienne ; Article 1er : L'arrêté du délégué à l'espace aérien en date du 22 décembre 1986 portant création d'une zone réglementaire relative à la circulation des aéronefs ultra-légers motorisés dans larégion parisienne est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER-MOTORISE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 5 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734463
Données disponibles
- Texte intégral