Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734482
- Date
- 21 juin 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Ajournement d'une demande de naturalisation - Ministre s'étant notamment fondé sur des condamnations (amnistiées) pour abandon de famille - Erreur de droit.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1987 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacob X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 18 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 novembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation qu'il avait présentée, et de la décision du 12 mars 1985 du même ministre rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé contre ladite décision ; 2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. Jacob X... qui contient l'exposé de l'ensemble de sa situation est suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision d'ajournement à deux ans prise le 26 novembre 1984 par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et confirmée le 12 mars 1985, sur la demande de naturalisation présentée par M. Jacob X..., né en Lettonie en 1923, est motivée essentiellement par la circonstance que le requérant a été condamné entre les années 1966 et 1970 pour abandon de famille en raison du défaut de paiement de pensions alimentaires ; qu'en se fondant sur ce motif pour ajourner la demande de l'intéressé, alors que ces condamnations ont été amnistiées, le ministre a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1986, ensemble les décisions des 26 novembre 1984 et 12 mars 1985 du ministre des affairs sociales et de la solidarité nationale sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacob X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel