Conseil d'État · 6 SS — 29 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734498
- Date
- 29 avril 1987
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Solution
source officielle60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE | 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Dégats des eaux - Désordres causés à une villa par la rupture d'une canalisation.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant 119, La Jonquière à Fos-sur-Mer 13270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule un jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Fos-sur-Mer à lui verser une indemnité limitée à la somme de 154 304,58 F ; 2- condamne la commune précitée à lui verser la somme de 218 836,11 F à laquelle devraient s'ajouter une indemnité de 300 F par mois, des frais de déménagement de 10 000 F, les intérêts sur ces sommes ainsi que les intérêts des intérêts ; 3- décide que son préjudice sera actualisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Daniel X... et de Me Vuitton, avocat de la commune de Fos-sur-Mer, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, dont le jugement est suffisamment motivé, les divers dommages ayant affecté la propriété de M. X... sont imputables à la rupture d'une canalisation d'eau appartenant à la commune de Fos-sur-Mer ; que, dès lors, la responsabilité de cette dernière est engagée à l'égard de M. X... ; Considérant que le montant des indemnités dues par la commune de Fos-sur-Mer ne peut correspondre qu'aux seuls travaux nécessaires pour rétablir la villa de M. X... dans l'état où elle se trouvait avant l'apparition des désordres ; qu'il résulte du rapport d'expertise que, même si la création d'un vide sanitaire apporterait une protection définitive, des travaux consistant essentiellement en l'exécution d'un "cuvelage inversé" sont de nature à faire cesser les remontées d'humidité affectant la propriété de M. X... ; qu'il n'est pas contesté que le montant de ces travaux s'élève à la somme de 108 888,37 F ; que la réparation des dommages causés aux aménagements intérieurs de la villa entraîne des frais se montant à 30 416,21 F ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que, contraint de déménager temporairement du fait des désordres survenus dans sa maison, M. X... a subi des troubles de jouissance, celui-ci n'établit par aucune précision, ni justification chiffrée que la réparation de ces troubles ait été sousévaluée par les premiers juges ; Considérant que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé à l'exécution des travaux destinés à réparer ces dommages ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... se serait trouvé dans l'impossibilité de faire réaliser ces travaux ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'actualisation du montant du préjudice déterminé par l'expert ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 154 304,58 F à compter du 8 juillet 1983 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 août 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Article ler : La somme de 154 304,58 F que la commune de Fos-sur-Mer a été condamnée à payer à M. X... portera intérêts à compter du 8 juillet 1983. Les intérêts échus le 23 août 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X..., ainsi que le recours incident de la commune de Fos-sur-Mer, sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Fos-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel