Conseil d'État · 5 SS — 25 septembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734715
- Date
- 25 septembre 1987
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source officielle60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE -Absence. | 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1983 et 15 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tahar X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement par lequel le 4 juillet 1983 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à réparer le préjudice consécutif à une intervention pratiquée le 16 mai 1979 à l'hôpital Tenon à Paris, °2 condamne ladite administration à lui payer les sommes de 20 000 F à titre de provision et de 50 000 F à titre de réparation et désigne un expert pour l'évaluation précise du préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Tahar X... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander la condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la réparation du préjudice que lui a causé l'acte d'exploration radiologique qu'il a subi le 16 mai 1979 à l'hôpital Tenon à Paris, M. Tahar X... qui ne conteste pas qu'aucune faute lourde du personnel médical ni aucune faute dans l'organisation du service, n'est établie, soutient qu'eu égard au caractère courant et bénin de l'acte pratiqué sur lui, la responsabilité de l'administration hospitalière est engagée sur le terrain de la présomption de faute ; Considérant qu'une "phlébographie spermatique" qui consiste à introduire, sous anesthésie locale, une sonde dans l'artère fémorale et à faire progresser celle-ci successivement jusqu'au niveau de chacune des artères spermatiques, pour y injecter un produit de contraste radiologique, n'a pas, alors même qu'à l'époque des faits, cet acte d'exploration était habituellement pratiqué pour déterminer l'origine des troubles de la nature de ceux dont souffrait le requérant, le caractère d'un acte de soins courant et bénin et que la responsabilité de l'établissement hospitalier n'est pas susceptible d'être engagée par un tel acte, en l'absence de preuve soit d'une faute lourde commise par le personnel médical dans l'exécution de l'acte soit d'une faute simple imputable au personnel infirmier ou résultant d'une mauvaise organisation du service ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en l'absence de telles fautes, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la caisse primaire dassurance maladie de Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 25 septembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel