Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 14 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734773
- Date
- 14 octobre 1987
administratif
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Solution
source officielle60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE -Cataracte congénitale d'un oeil - Préjudice d'agrément résultant d'une invalidité permanente partielle de 30 % et préjudice esthétique.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadine X..., demeurant ... à Saint-Mitre Les Remparts 13920 , et les observations présentées pour Mlle X..., enregistrées le 13 mai 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement en date du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat ministre de l'éducation nationale à lui verser une indemnité de 147 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé son infirmité ; 2° condamne l'Etat ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 300 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1984 et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une rubéole contractée par sa mère dans l'exercice de ses fonctions d'institutrice, Mlle X... est née affectée d'une cataracte congénitale de l'oeil droit ; que par jugement du 11 juillet 1969 le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat entièrement responsable de cette infirmité ; que par un second jugement en date du 7 avril 1971, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la requérante une rente annuelle jusqu'à l'âge de 18 ans, l'indemnité définitive devant être fixée lorsqu'elle aurait atteint cet âge et que seraient connus les préjudices corporels permanents dont elle demeurerait atteinte ; que par le jugement attaqué, en date du 13 juin 1985, rendu après expertise médicale, le tribunal administratif a fixé à 147 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1984, le montant de cette indemnité définitive ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que pour demander l'augmentation de cette indemnité, Mlle X... se borne à soutenir qu'elle serait manifestement insuffisante pour indemniser les troubles portés dans ses conditions d'existence et notamment un préjudice d'agrément résultant d'une invalidité permanente partielle de 30 % et un préjudice esthétique qualifié de léger par l'expertise ; que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale ait initialement avancé une évaluation supérieure qu'il n'a d'ailleurs pas maintenue en appel n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer l'insuffisance de cette évaluation ; Considérant qu'il a été fait par les premiers juges, une juste évaluation de l'indemnité susceptible d'être allouée à la requérante en réparation des troubles de toute nature, y compris le préjudice d'agrément, que son invalidité permanente partielle apporte dans ses conditions d'existence, en l'évaluant à 140 000 F, à laquelle s'ajoute la somme de 7 000 F accordée à bon droit au titre du préjudice esthétique ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à la date à laquelle elle a été demandée à la condition qu'à cette date, il soit dû au moins une année d'intérêts ; Mais considérant que le ministre de l'éducation nationale a versé à l'intéressée une somme de 174 295,87 F, en réglement de l'indemnité fixée par les premiers juges, avec les intérêts échus à la date où ce versement a été effectué ; que, compte tenu de ce qui précède, aucune somme ne restait due au titre des intérêts à la date à laquelle la capitalisation a été demandée ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande susvisée ; Article ler : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 14 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel