Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 9 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734785
- Date
- 9 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Arrivée à terme du contrat - Arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée - Absence de droit à l'indemnité pour perte involontaire d'emploi, prévue par l'article L.351-16 du code du travail.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Casimira Y... RUEZ, demeurant ... -le Mazet- à Fos-sur-Mer 13270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Digne soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 F représentant à la fois la réparation du préjudice résultant pour la requérante du refus de la direction de l'établissement thermal communal de l'embaucher pour la saison 1984, et l'allocation pour perte involontaire d'emploi prévue par le décret °n 83-976 du 10 novembre 1983, portant application de l'article L.351-16 du code du travail, °2- condamne la commune de Digne à lui payer une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et à lui verser l'allocation spéciale pour perte d'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu le décret °n 83-976 du 10 novembre 1983 portant application de l'article L. 351-16 du code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant au versement de l'allocation prévue par l'article L.351-16 du code du travail : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-16 du code du travail, dans la rédaction issue de la loi °n 82-939 du 4 novembre 1982 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi et applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mme Z... que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, "en cas de perte involontaire d'emploi", à une indemnité dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que la privation d'emploi résultant de l'arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée, résultant de l'accord même des parties au contrat, n'a pas le caractère d'une perte involontaire d'emploi et n'entre ainsi pas dans le champ d'application desdites dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... a été recrutée par l'établissement thermal de Digne-les-Bains exploité en régie municipale, en qualité d'auxiliaire thermale, par un contrat à durée déterminée expirant le 26 novembre 1983 ; qu'ainsi ses fonctions ont pris fin à cette date non par l'effet de la perte involontaire de son emploi, mais par l'arrivée de l'échéance normale de son engagement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'attribution dune allocation pour perte d'emploi ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z..., qui reconnaît elle-même qu'elle n'avait aucun droit à être réembauchée par l'établissement thermal de Digne-les-Bains pour la saison 1984, n'établit pas que, pour ne pas donner suite à la candidature qu'elle avait présentée dès le début de l'année 1984, la direction de cet établissement thermal se soit fondée sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que ses conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé ce refus ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'ainsi Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions susanalysées ; Article 1er : La requête de Mme X... RUEZ est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... RUEZ, à la commune de Digne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 9 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel