Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 28 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007734814
- Date
- 28 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle61-02-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES -Personnnels relevant du Livre IX du code de la santé publique - Formation professionnelle continue - Refus d'inscription d'un agent à un stage de formation - Motivation - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne 51000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne relative à sa demande de participation à un stage de formation continue au titre de l'année 1982 ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 75-489 du 16 juin 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le directeur du centre hospitalier de Châlons-sur-Marne : Considérant qu'il résulte des articles 1 et 4 du décret n° 75-489 du 16 juin 1975 que les agents titulaires des établissements et collectivités publiques relevant du titre IX du code de la santé publique peuvent être admis à participer à une action de formation organisée par l'établissement, la collectivité ou le syndicat interhospitalier dont ils relèvent, en vue de leur formation professionnelle continue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., surveillant au centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne, a demandé successivement, au cours de l'année 1981, a participer en 1982, à un stage de "techniques psycho-musicales", de "diagnostic psychiatrique à l'aide de l'écriture" et de "psychiâtrie et liberté" ; qu'il a été admis au stage de "techniques psycho-musicales", après avis du comité technique paritaire du 4 décembre 1981 ; que la décision du directeur du centre hospitalier lui refusant de participer à un stage de "psychiâtrie et liberté" a été motivé par le fait que ce stage n'était pas prévu au programme de 1982 ; que l'inscription de ce stage au plan de formation pour 1982, alléguée par M. X..., n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du directeur du centre hospitalier de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande de participation au stage de "psychiâtrie et liberté" ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 28 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007734814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel