Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 4 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007735094
- Date
- 4 mars 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle66-07-02-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE -Demande ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées (article R321-8 du code du travail) - Nature de l'activité de l'entreprise - Absence d'autorisation tacite. | 66-07-02-03-06 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES -Demande ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées (article R321-8 du code du travail) - Nature de l'activité de l'entreprise - Absence d'autorisation tacite.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société des Entreprises QUILLERY et Compagnie, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de se prononcer sur l'existence d'une décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'était acquise au profit de la Société QUILLERY à la suite du silence gardé par l'autorité administrative sur la demande dont elle était saisie ; °2) déclare qu'une décision implicite régulière autorisant le licenciement de M. X... était acquise à la société requérante, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de société des "ENTREPRISES QUILLERY ET COMPAGNIE", - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : °1 le nom et adresse de l'employeur ; °2 nature de l'activité de l'entreprise ; °3 nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; °4 date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; °5 nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 27 juin 1983 à l'administration par la société des "ENTREPRISES QUILLERY ET COMPAGNIE" et concernant M. Gilbert X... ne comportait pas l'indication de la nature de l'activité de l'entreprise prévue au °2 de l'article R. 321-8 précité ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le caractère incomplet de la demande de licenciement pour déclarer qu'aucune décision tacite n'était née à son profit ; Article 1er : La requête de la société des "ENTREPRISES QUILLERY ET COMPAGNIE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des "ENTREPRISES QUILLERY ET COMPAGNIE", à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 4 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007735094
Données disponibles
- Texte intégral