Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 25 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007735201
- Date
- 25 mars 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE -Evaluation du préjudice.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1985 et 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Y..., demeurant à Nouméa (B.P. 1370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 17 septembre 1985 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a limité à 2 millions de francs C.F.P. la réparation du préjudice anormal et spécial subi par M. Y... du fait de l'abstention de l'autorité administrative, °2) condamne l'Etat à verser à M. Y... la somme de 30 820 000 francs C.F.P. avec intérêts de droit et capitalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X... Y..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. Y... a dû cesser l'exploitation de l'hôtel restaurant "Turtle Club" le 21 septembre 1981 à la suite de l'occupation par la population locale de l'aérodrome de l'île Ouen puis a licencié la quasi-totalité de son personnel à compter du 20 octobre 1981 et évacué sur Nouméa tout ou partie du matériel de l'hôtel, il n'établit pas que le préjudice qu'il a subi était supérieur à la somme de 2 000 000 F C.F.P. qui lui a été attribuée par le tribunal administratif de Nouméa ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 2 000 000 F C.F.P. à compter du 29 octobre 1981, date de sa première demande adressée au Haut- Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique, chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. Y... a demandé le 15 novembre 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Nouméa lui a accordée ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Article 1er : La somme de 2 000 000 F C.F.P. que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... portera intérêts à compter du 21 octobre 1981 ; les intérêts échus le 15 novembre 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux- mêmes intérêts . Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007735201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel