Conseil d'État · 2 SS — 27 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007735249
- Date
- 27 mai 1988
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source officielle49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Expulsion d'un étranger sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée - Moyen inopérant de l'intéressé, lequel ne relevait pas des dispositions du 1° de l'article 25 (étranger mineur de moins de dix-huit ans).
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Suarez Agostinho X... le 20 septembre 1983, °2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981 applicable en l'espèce : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique. Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers mentionnés au °1 de l'article 25" ; Considérant qu'il est constant que l'arrêté d'expulsion concernant M. X... a été pris sur le fondement de l'article 26 précité ; que, par suite, l'unique moyen de sa demande tiré de ce que ledit arrêté violerait les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était inopérant dès lors qu'il est constant que l'intéressé ne relève pas du °1 dudit article ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 mars 1986 du tribunal administratif de Grenoble ; Article 1er : Le jugement du 28 mars 1986 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007735249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel