Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007735549
- Date
- 29 mai 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-041-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - CONTENTIEUX -Appréciation des supérieurs hiérarchiques d'un agent - Existence matérielle - Absence de preuve - Refus de communication.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Y..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs concernant les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques pendant les années 1977 à 1979 au cours desquelles il était employé au service central de protection contre les rayonnements ionisants ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. Salah Y... soutient, qu'en dehors de l'appréciation portée sur lui par le professeur X..., directeur adjoint du service central de protection contre les rayonnements ionisants le 29 décembre 1978, alors qu'il était ingénieur stagiaire dans ce service, il existerait d'autres appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques dont il entend obtenir communication, sa demande n'est assortie d'aucune preuve ni d'aucun commencement de preuve ; que les documents intitulés "notes intérieures" dont il a donné copie, ne sauraient constituer des présomptions précises et sérieuses permettant de penser que de telles appréciations ont pu être établies ; que les allégations de M. Y... sont formellement contestées par le ministre des affaires sociales et de l'emploi sans que le requérant n'avance aucun fait précis permettant de mettre en doute l'exactitude de cette affirmation ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Salah Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007735549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel