Conseil d'État4 SSAutorisation
Conseil d'État · 4 SS — 11 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007735608
- Date
- 11 mai 1987
administratif
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Solution
source officielle55-03-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS -Installations dans un immeuble où exerce un médecin de même discipline [article 69 du code de déontologie] - Refus d'autorisation - Conditions - Risque de confusion pour le public - Absence - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charly X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 30 juin 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de s'installer dans un immeuble où exerce déjà un autre médecin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pepy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat du Docteur Charly X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre National des Médecins et de Me Ryziger, avocat du Docteur Claude Y..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret susvisé du 28 juin 1979, "un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades" ; que cette disposition ne permet aux instances compétentes de l'ordre des médecins de refuser l'autorisation, lorsque l'intérêt des malades n'est pas en cause, que si le risque de confusion résulte, non du seul fait que les deux praticiens exerçaient dans le même immeuble, mais de circonstances particulières qui seraient propres à favoriser une confusion entre les intéressés ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de M. X..., spécialiste stomatologue, dans le bâtiment situé ... où exerce par ailleurs M. Y..., médecin de même discipline, présente des particularités qui soient de nature à créer un risque spécial de confusion pour le public ; que si le conseil national a relevé que les cabinets sont situés au même étage et sur le même palier, cette circonstance n'est pas, notamment du fait de l'absence de toute plaque professionnelle indiquant la spécialité exercée par les deux médecins, à elle seule de nature à induire en erreur les malades qui viendraient consulter ces spécialistes ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du conseil départemental de la ville de Paris lui refusant l'autorisation de s'installer dans l'immeuble précité ; Article ler : La décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 30 juin 1984 est annulée. Article 2 : La présente déciion sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 11 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007735608
Données disponibles
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