Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007735667
- Date
- 8 juillet 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - PERSONNES INDEMNISABLES -Justification du droit de propriété - Absence de production des titres ou des documents administratifs exigés [article 3 du décret du 5 août 1970].
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tayeb X..., demeurant cité Henri Cellier à Cenon 33150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 janvier 1987 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le refus de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de lui accorder une indemnisation pour une propriété agricole sise au Douar Beni Ghomerienne à Duperri ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970 ; Vu le décret du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 3 du décret du 5 août 1970 susvisé que, pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété ; que M. X... n'a produit ni titres ni document administratif de nature à établir qu'il était propriétaire d'une exploitation agricole d'une superficie de deux hectares sise au Douar Beni Ghomerienne à Duperri ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du Contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé une indemnisation au titre de l'exploitation agricole dont il prétend avoir été propriétaire ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007735667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel