Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007735671
- Date
- 8 juillet 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES -Demande tardive - Forclusion [articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972].
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant ... de Haute-Provence , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 8 janvier 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa requête contre la décision en date du 7 août 1985 par laquelle le directeur de l'A.N.I.F.O.M. a rejeté sa demande d'indemnisation, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972 qu'une demande d'indemnité portant sur un bien déterminé encourt la forclusion si elle est déposée après le 30 juin 1972, cette date étant reportée de six mois pour les personnes résidant hors du territoire métropolitain de la France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marguerite X... qui résidait en Suisse jusqu'en juin 1983 n'a déposé une demande d'indemnisation auprès de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer que le 24 juin 1985 après l'expiration du délai de forclusion fixé par les dispositions législatives précitées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par sa décision en date du 8 janvier 1987 la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1985 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté comme tardive sa demande d'indemnisation ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007735671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel