Conseil d'État · 3 SS — 25 septembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007735734
- Date
- 25 septembre 1987
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source officielle01-01-06-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS -Octroi d'une prime de rendement à un fonctionnaire. | 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT -Octroi d'une prime de rendement - Décision créatrice de droits.
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Texte intégral
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 1983 et 26 mai 1983, présentés par le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule l'article 1er d'un jugement en date du 19 novembre 1982 du tribunal administratif en tant qu'il annule la décision du secrétaire d'Etat aux PTT en date du 21 décembre 1979 retirant à Mlle Marie-Louise X... le bénéfice d'une prime de rendement, °2 rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de Mlle Marie-Louise X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 5 décembre 1979 par laquelle le directeur du budget et de la comptabilité au secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications a attribué à Mlle X... une prime de rendement au titre de 1979 impliquait une appréciation de la manière de servir de l'intéressée ; qu'ainsi l'octroi de cette prime à Mlle X... ne présentait pas un caractère purement pécuniaire, mais constituait une décision créatrice de droits à son profit qui ne pouvait être retirée que si elle était entachée d'illégalité ; que le ministre n'apporte pas d'éléments de nature à établir que cette décision ait reposé sur une erreur manifeste d'appréciation et ait été, pour ce motif, entachée d'illégalité ; qu'elle ne pouvait par suite légalement être retirée ; que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 décembre 1979 retirant celle du 5 décembre 1979 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à Mlle X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 septembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007735734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel