Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 13 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007735826
- Date
- 13 janvier 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS -Mutation d'office dans l'intérêt du service.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à la Faraye à Saint Saturnin Les Apt (84490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 juillet 1985, par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter la décision de mutation d'office qu'il avait prise le 22 avril 1985 ; °2) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu" ; qu'il appartient à l'autorité militaire compétente d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation et définir les missions à leur confier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation et l'affectation du requérant, adjudant-chef de l'armée de l'air, aient été prononcés et que son emploi ait été défini pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. André X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 13 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007735826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel