Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007736270
- Date
- 29 avril 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES - Commission des recours - Pouvoirs de la commission - Appréciation des faits.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alex Y... X..., demeurant foyer SONACOTRA ... à Saint-Jean de la Ruel 45140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle la Commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1983 du Directeur de l'O.F.P.R.A rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, 2° renvoie l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés et apatrides, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 92-897 du 25 juillet 1952 et le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Alex Y... X..., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du paragraphe A 2e de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission des recours des réfugiés ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis en estimant que ni les déclarations faites en séance publique par M. Alex Y... X... devant la commission, ni les pièces du dossier ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alex Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, la commission a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Alex Y... X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alex Y... X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007736270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel