Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 23 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007736557
- Date
- 23 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES [ARTICLE 20 DU CODE RURAL] - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE -Existence - Gravières [article 20-3° du code rural].
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule un jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux A.P.E.H.M. , annulé la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube en date du 10 mai 1985, relative à sa propriété sise sur le territoire de la commune de Fouchères ; °2 rejette la demande présentée par l'A.P.E.H.M. devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de Me Henry, avocat de l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications indispensables à l'aménagement : ... °3 Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières" ; Considérant, en premier lieu, que ni le fait que la parcelle C 99 dont il n'est pas contesté que le sol contient du gravier ait toujours été classée en "terre" au cadastre et exploitée comme telle et que l'exploitation de la parcelle C 98 en gravière ait cessé en 1930, ni la circonstance que le projet de plan d'occupation des sols de la commune de Fouchères Aube , en cours d'élaboration à la date de la décision attaquée, prévoyait le classement de ces deux parcelles dans une zone où l'extraction de matériaux serait interdite n'étaient de nature, par eux-mêmes, à retirer auxdites parcelles leur vocation à être exploitées en gravières ; Considérant en second lieu qu'en admettant même que certaines dispositions de la réglementation minière feraient obstacle à une exploitation industrielle de la parcelle C 98, cette circonstance n'était pas davantage de nature à enlever à cette parcelle sa vocation de gravière au sens des dispositions du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a décidé la commission départementale de remembrement de l'Aube, les deux parcelles C 98 et C 99 devaient, en application des dispositions précitées de l'article 20-°3 du code rural, être réattribuées à leur propriétaire, l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux A.P.E.H.M. ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale en date du 10 mai 1985 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux A.P.E.H.M. et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 23 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007736557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel