Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007736584
- Date
- 9 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Condition non remplie - Absence de déposséssion [article 12 de la loi du 15 juillet 1970].
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 6 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 16 mars 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ; 2° le renvoie devant ladite agence pour liquidation de l'indemnité qui lui est due ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée par les lois du 2 janvier 1978 et du 6 janvier 1982 ; Vu le décret du 9 mars 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 1961, n'est accordé, en vertu de l'article 2-1° de la loi du 15 juillet 1970, qu'à des personnes ayant été victimes d'une dépossession ; qu'aux termes de l'article 12 de cette loi, "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; Considérant que M. X... sollicite l'attribution d'indemnités pour la perte à Boufarik, Algérie , de deux fonds de commerce ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que c'est le requérant lui-même qui a mis fin à l'exploitation de ces fonds et a demandé leur radiation du registre du commerce les 29 février 1960 et 6 novembre 1961 ; qu'à supposer même, comme il le soutient, que la cessation de leur activité ait été motivée par l'insécurité qui régnait à l'époque et les menaces qui auraient pesé sur lui, ces circonstances ne sauraient être regardées comme équivalant à une dépossession résultant de l'une des circonstances énumérées par le texte législatif précité ; que M. X..., dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation des deux fonds de commerce dont il était l'ayant-droit en Algérie ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007736584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel