Conseil d'État · 2 SS — 8 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007736787
- Date
- 8 janvier 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle54-07-01-03-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES -Permis de construire assorti de réserves | 68-03-025-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION -Absence - Réserve constituant un tout indivisible avec l'autorisation accordée
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 24 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 mai 1984 pour la réfection d'une toiture d'une habitation sise à Brageac, commune d'Ally, en tant que ledit permis lui impose d'utiliser "la lauze naturelle du pays" sur sa toiture ; °2) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ; Considérant que le permis de construire de régularisation délivré par le préfet, commissaire de la République du département du Cantal à M. X..., le 3 mai 1984, était assorti, en application de l'article R. 421-38-°4 du code de l'urbanisme, d'une réserve d'ordre architectural lui imposant d'utiliser la lauze naturelle du pays, matériau originel du bâtiment situé dans le champ de visibilité d'une église classée ; que cette réserve devait être regardée dans les circonstances de l'espèce comme constituant un des supports du permis et comme formant un tout indivisible avec l'autorisation accordée ; que M. X..., dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 3 mai 1984 pour la réfection d'une toiture de son habitation, en tant que ledit permis lui imposait d'utiliser la lauze naturelle du pays ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 8 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007736787
Données disponibles
- Texte intégral