Conseil d'État · 5 SS — 15 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007736804
- Date
- 15 janvier 1988
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source officielle03-04-01-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 (REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC") -Implantation de l'autoroute A 10. | 03-04-02-005-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT -Distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal - Très fort allongement non nécessaire au regroupement parcellaire. | 03-04-02-005-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT -Dérogation au respect de la règle - Conditions non remplies (article 28 VI de la loi du 4 juillet 1980).
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 18 janvier 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime, relative aux opérations de remembrement de la commune de Saintes en tant qu'elle concerne M. Pierre X... ; 2° rejette la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Poitiers, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, "sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'en vertu de l'article 28, alinéa VI, de la loi du 4 juillet 1980, lorsqu'un remembrement est lié à la réalisation d'un grand ouvrage public, " ... Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural sont applicables. Toutefois sont autorisées les dérogations aux dispositons de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation ..." ; Considérant d'une part qu'il est constant que la décision de la commission départementale entraîne, pour la propriété de M. X..., un très fort allongement de la distance moyenne des terres au centre d'exploitation, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet allongement était nécessaire au regroupement des parcelles de l'intéressé ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de l'autoroute A 10, telle qu'elle apparaît sur le plan de situation et les caractéristiques de la voirie mise en place, aient rendu inévitable un tel allongement de parcours ; que la décision attaquée de la commission départementale a donc méconnu les dispositions des textes précités ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ladite décision ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 15 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007736804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel